Lois et règlements

2014, ch. 112 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Immunité pour fourniture de renseignements
5Sous réserve de l’article 9, nulle action ne peut être intentée contre une personne dispensant des services assurés relativement à des renseignements fournis au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 7